JORF n°162 du 14 juillet 2004

Arrêté du 2 juillet 2004

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil des Communautés européennes du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 572/2003 de la Commission du 28 mars 2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 1392/2001 de la Commission du 9 juillet 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le code rural, notamment les articles R.* 654-39 à R.* 654-101 ;

Vu l'article 108 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) ;

Vu l'arrêté du 18 mars 2003 relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en ventes directes pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2003 relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 18 mars 2003 relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en ventes directes pour la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) en date du 16 juin 2004,

Arrête :

Article 1

En application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3950/92 et de l'article 9 du règlement (CE) n° 1392/2001 susvisé, un prélèvement supplémentaire est perçu au titre de la campagne 2003/2004 dans les conditions du présent arrêté.
Le taux de ce prélèvement supplémentaire est de 0,356 3 EUR par kilogramme de lait (0,366 9 EUR par litre).

Article 2

Le prélèvement supplémentaire dû par les producteurs est calculé sur la base des quantités de lait ou d'équivalent-lait vendues en dépassement des quantités de référence individuelles notifiées conformément à l'article 1er de l'arrêté du 18 mars 2003 susvisé et, le cas échéant, aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 17 juin 2003 susvisé, modifiées, le cas échéant, des mouvements de références pris en compte au titre de la campagne 2003-2004.

Article 3

Dans la limite des sous-réalisations comptabilisées par l'ONILAIT en application de l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 3950/92 susvisé, l'assiette du prélèvement supplémentaire déterminée dans les conditions fixées à l'article 2 est réduite, le cas échéant, d'un volume de dépassement correspondant à 10 % de la quantité de référence individuelle du producteur vendeur direct.

Article 4

En application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3950/92 modifié susvisé et dans la limite des disponibilités restantes après application de l'article 3, l'ONILAIT rembourse aux producteurs dont le montant du dépassement est supérieur à 10 % de la quantité de référence individuelle, le prélèvement supplémentaire dû à concurrence du montant restant à leur charge, tel qu'il résulte de la déclaration du volume vendu adressée par chaque producteur à l'ONILAIT, conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 1392/2001 susvisé.

Article 5

Le directeur des politiques économique et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juillet 2004.

Hervé Gaymard