JORF n°154 du 6 juillet 1999

Art. 1er. - Le quatrième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 7 septembre 1978 susvisé est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le Crédit foncier de France restitue à l'Etat la totalité du montant des indemnités de remboursement anticipé perçues à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sur les prêts visés à l'article R. 331-32 du code susvisé. Le Comptoir des entrepreneurs restitue à l'Etat les trois quarts du montant des indemnités de remboursement anticipé perçues à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sur les prêts visés à l'article R. 331-32 du code susvisé. »


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Version 1

Art. 1er. - Le quatrième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 7 septembre 1978 susvisé est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le Crédit foncier de France restitue à l'Etat la totalité du montant des indemnités de remboursement anticipé perçues à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sur les prêts visés à l'article R. 331-32 du code susvisé. Le Comptoir des entrepreneurs restitue à l'Etat les trois quarts du montant des indemnités de remboursement anticipé perçues à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sur les prêts visés à l'article R. 331-32 du code susvisé. »