Art. 1er. - Les espèces particulières prévues à l'article 3 du décret no 90-1033 du 19 novembre 1990 susvisé sont celles entretenues dans le cadre des élevages aquacoles.
1 version
Art. 1er. - Les espèces particulières prévues à l'article 3 du décret no 90-1033 du 19 novembre 1990 susvisé sont celles entretenues dans le cadre des élevages aquacoles.
1 version
Art. 1er. - Les espèces particulières prévues à l'article 3 du décret no 90-1033 du 19 novembre 1990 susvisé sont celles entretenues dans le cadre des élevages aquacoles.