JORF n°162 du 13 juillet 1996

Arrêté du 2 juillet 1996

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et notamment son article 15 ter ;

Vu les articles L. 554-1, R. 553-7 et R. 554-2 du code rural ;

Vu l'arrêté du 10 juillet 1995 portant extension de certaines règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes du Nord de la France pour les choux-fleurs,

Arrête :

Art. 1er. - Dans le cadre des règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes du Nord de la France et étendues par l'arrêté susvisé, le comité économique est habilité à prélever auprès des producteurs pour lesquels les règles sont devenues obligatoires du fait de l'extension : Par tête de chou-fleur destiné au marché du frais :
- une cotisation fixée à 0,02 F par tête toutes catégories pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle ;
- une cotisation fixée à 0,08 F par tête toutes catégories pour participation au fonds de promotion, d'étude et de recherche.
Par kilogramme de choux-fleurs effeuillés pour toutes les livraisons à la transformation :
- une cotisation fixée à 0,01 F par kilogramme toutes catégories pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle ;
- une cotisation fixée à 0,03 F par kilogramme toutes catégories pour participation au fonds de promotion, d'étude et de recherche.
Ces cotisations, applicables pour la campagne 1996, sont prélevées dans les mêmes conditions que celles appliquées par les groupements de producteurs.

Art. 2. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DE L'ART. 15-TER DU REGLEMENT CE 1035-72 DU 18-05-1972.DANS LE CADRE DES REGLES EDICTEES PAR LE COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE FRUITS ET LEGUMES DU NORD DE LA FRANCE,LE COMITE ECONOMIQUE EST HABILITE A PRELEVER AUPRES DES PRODUCTEURS POUR LESQUELS LES REGLES SONT DEVENUES OBLIGATOIRES DU FAIT DE L'EXTENSION:

PAR TETE DE CHOU-FLEUR DESTINE AU MARCHE DU FRAIS:

UNE COTISATION FIXEE A 0,02F PAR TETE TOUTES CATEGORIES POUR PARTICIPATION AU FONDS DE GESTION ADMINISTRATIVE ET DE CONTROLE;

UNE COTISATION FIXEE A 0,08F PAR TETE TOUTES LES CATEGORIES POUR PARTICIPATION AU FONDS DE PROMOTION,D'ETUDE ET DE RECHERCHE.

PAR KILOGRAMME DE CHOUX-FLEURS EFFEUILLES POUR TOUTES LES LIVRAISONS A LA TRANSFORMATION:

UNE COTISATION FIXEE A 0,01F PAR KILOGRAMME TOUTES CATEGORIES POUR PARTICIPATION AU FONDS DE GESTION ADMINISTRATIVE ET DE CONTROLE;

UNE COTISATION FIXEE A 0,03F PAR KILOGRAMME TOUTES LES CATEGORIES POUR PARTICIPATION AU FONDS DE PROMOTION,D'ETUDE ET DE RECHERCHE.

CES COTISATIONS,APPLICABLES POUR LA CAMPAGNE 1996,SONT PRELEVEES DANS LES MEMES CONDITIONS QUE CELLES APPLIQUEES PAR LES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS.

Fait à Paris, le 2 juillet 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la production et des échanges :

L'ingénieur en chef d'agronomie,

A. Jacotot