JORF n°162 du 13 juillet 1996

Arrêté du 2 juillet 1996

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et notamment son article 15 ter ;

Vu les articles L. 554-1, R. 553-7 et R. 554-2 du code rural ;

Vu l'arrêté du 10 juillet 1995 portant extension de certaines règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes du Val de Loire pour les poires de table,

Arrête :

Art. 1er. - Dans le cadre des règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes du Val de Loire et étendues par l'arrêté susvisé, le comité économique est habilité à prélever auprès des producteurs pour lesquels les règles sont devenues obligatoires du fait de l'extension :
- une cotisation fixée à 5,50 F par tonne pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle ;
- une cotisation fixée à 6,50 F par tonne pour participation au fonds de promotion, d'étude et de recherche.
Ces cotisations, applicables pour la campagne 1996 en ce qui concerne les poires d'été et les campagnes 1996-1997 en ce qui concerne les poires d'automne et d'hiver, sont prélevées dans les mêmes conditions que celles appliquées par les groupements de producteurs.

Art. 2. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DE L'ART. 15-TER DU REGLEMENT CE 1035-72 DU 18-05-1972.

DANS LE CADRE DES REGLES EDICTEES PAR LE COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE FRUITS ET LEGUMES DU VAL DE LOIRE,LE COMITE ECONOMIQUE EST HABILITE A PRELEVER AUPRES DES PRODUCTEURS POUR LESQUELS LES REGLES SONT DEVENUES OBLIGATOIRES DU FAIT DE L'EXTENSION:

UNE COTISATION FIXEE A 5,50FRS PAR TONNE POUR UNE PARTICIPATION AU FONDS DE GESTION ADMINISTRATIVE ET DE CONTROLE;

UNE COTISATION FIXEE A 6,50FRS PAR TONNE POUR UNE PARTICIPATION AU FONDS DE PROMOTION,D'ETUDE ET DE RECHERCHE.

CES COTISATIONS,APPLICABLES POUR LA CAMPAGNE 1996 EN CE QUI CONCERNE LES POIRES D'ETE ET LES CAMPAGNES 1996-1997 EN CE QUI CONCERNE LES POIRES D'AUTOMNE ET D'HIVER,SONT PRELEVEES DANS LES MEMES CONDITIONS QUE CELLES APPLIQUEES PAR LES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS.

Fait à Paris, le 2 juillet 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la production et des échanges :

L'ingénieur en chef d'agronomie,

A. Jacotot