JORF n°156 du 6 juillet 1991

Arrêté du 2 juillet 1991

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, et notamment son article 17;

Vu le décret no 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié relatif aux dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat;

Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés;

Vu le décret no 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive;

Vu le décret no 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel;

Vu le décret no 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles;

Vu le décret no 90-867 du 28 septembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres,

Arrête:

Art. 1er. - Le contenu des formations des première et deuxième années des instituts universitaires de formation des maîtres et les modalités de validation à la fin de la deuxième année de ces instituts font l'objet de plans de formation établis et soumis à l'agrément ministériel dans des conditions fixées par circulaire du ministre chargé de l'éducation nationale.

Art. 2. - Conformément aux plans de formation agréés, les formations de première et de deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres sont organisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement.

Art. 3. - Préalablement à la procédure de titularisation, la validation de la formation à la fin de la deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres des professeurs stagiaires est organisée sous la responsabilité du directeur de l'établissement.

Art. 4. - Une circulaire du ministre chargé de l'éducation nationale précise les règles communes et les orientations qui doivent être respectées par les établissements pour l'application des articles ci-dessus.

Art. 5. - Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LE CONTENU DES FORMATIONS DES PREMIERE ET DEUXIEME ANNEES DES IUFM ET LES MODALITES DE VALIDATION A LA FIN DE LA DEUXIEME ANNEE DE CES INSTITUTS FONT L'OBJET DE PLANS DE FORMATION ETABLIS ET SOUMIS A L'AGREMENT MINISTERIEL DANS DES CONDITIONS FIXEES PAR CIRCULAIRE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.

CONFORMEMENT AUX PLANS DE FORMATION AGREES,LES FORMATIONS DE PREMIERE ET DE DEUXIEME ANNEE D'IUFM SONT ORGANISEES SOUS LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT.

PREALABLEMENT A LA PROCEDURE DE TITULARISATION,LA VALIDATION DE LA FORMATION A LA FIN DE LA DEUXIEME ANNEE D'IUFM DES PROFESSEURS STAGIAIRES EST ORGANISEE SOUS LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT.

UNE CIRCULAIRE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE PRECISE LES REGLES COMMUNES ET LES ORIENTATIONS QUI DOIVENT ETRE RESPECTEES PAR LES ETABLISSEMENTS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES CI-DESSUS.

APPLICATION DE L'ART. 17 DE LA LOI 89486 DU 19-07-1989 ET DU DECRET 90867 DU 28-09-1990.

Fait à Paris, le 2 juillet 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des enseignements supérieurs,

F. METRAS