JORF n°165 du 19 juillet 1990

Art. 3. - Seuls peuvent demander à subir les épreuves les candidats appartenant aux catégories de personnel et remplissant les conditions fixées par l'article 9-II du décret précité.
Le concours comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Seuls peuvent demander à subir les épreuves les candidats appartenant aux catégories de personnel et remplissant les conditions fixées par l'article 9-II du décret précité.

Le concours comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.