Art. 6. - Les autorités maritimes dont dépendent les centres d'examen ouverts pour les épreuves écrites sont chargées de l'organisation matérielle des centres.
Dans chaque centre d'examen écrit, une commission de surveillance composée de trois officiers dont un officier supérieur, président, est désignée par l'autorité maritime ou le commandant de force navale dont dépend le centre d'examen.
Les présidents des commissions de surveillance sont responsables du déroulement des épreuves écrites.
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