JORF n°165 du 19 juillet 1990

Art. 8. - Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent:

  1. Une épreuve de français commune aux deux options, consistant en une analyse commentée d'un texte de portée générale comprenant de 3000 à 5000 mots, au cours de laquelle le candidat s'attachera à dégager les idées maîtresses du texte, les commenter et en discuter librement (durée: cinq heures; coefficient 6).
  2. Selon l'option choisie:
    - soit une épreuve de connaissances juridiques;
    - soit une épreuve de connaissances scientifiques (durée: quatre heures;
    coefficient 4).
    Le programme sur lequel porteront ces épreuves est indiqué en annexe A (option juridique) et en annexe B (option scientifique) (1).

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Version 1

Art. 8. - Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent:

1. Une épreuve de français commune aux deux options, consistant en une analyse commentée d'un texte de portée générale comprenant de 3000 à 5000 mots, au cours de laquelle le candidat s'attachera à dégager les idées maîtresses du texte, les commenter et en discuter librement (durée: cinq heures; coefficient 6).

2. Selon l'option choisie:

- soit une épreuve de connaissances juridiques;

- soit une épreuve de connaissances scientifiques (durée: quatre heures;

coefficient 4).

Le programme sur lequel porteront ces épreuves est indiqué en annexe A (option juridique) et en annexe B (option scientifique) (1).