JORF n°0024 du 29 janvier 2008

Article 1

Article 1

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux réservoirs fixes manufacturés de gaz inflammables liquéfiés, de capacité unitaire supérieure ou égale à 50 tonnes, présents au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique 4718 de la nomenclature des installations classées, à l'exception des stockages réfrigérés ou cryogéniques.

Les dispositions du présent arrêté ne concernent pas les cavités souterraines.


Historique des versions

Version 2

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux réservoirs fixes manufacturés de gaz inflammables liquéfiés, de capacité unitaire supérieure ou égale à 50 tonnes, présents au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique 4718 de la nomenclature des installations classées, à l'exception des stockages réfrigérés ou cryogéniques.

Les dispositions du présent arrêté ne concernent pas les cavités souterraines.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 janvier 2008

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux réservoirs fixes contenant plus de 50 tonnes de gaz inflammables liquéfiés relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique 1412 de la nomenclature des installations classées à l'exception des stockages réfrigérés ou cryogéniques.