Arrête:
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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu les arrêtés du 8 février 1991 et du 12 février 1991 portant extension des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers du bâtiment;
Vu l'arrêté du 14 mai 1991 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 26 juin 1991, portant extension d'accords de salaires et d'indemnités de petits déplacements des ouvriers de la région Bretagne;
Vu l'accord du 3 octobre 1991 relatif au régime d'indemnités des petits déplacements applicables aux ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment de la région Bretagne;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 novembre 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R.133-2 du code du travail,
Arrête:
1 version
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel des conventions collectives nationales concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, tel qu'étendu par les arrêtés du 8 février et du 12 février 1991, et dans son champ d'application territorial, les dispositions de l'accord du 3 octobre 1991 relatif au régime d'indemnisation des petits déplacements applicables aux ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment de la région Bretagne.
1 version
Art. 2. - L'extension des sanctions et effets de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
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Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 2 janvier 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN