JORF n°8 du 10 janvier 1990

Art. 12. - A l'issue des épreuves orales, le jury arrête la liste de classement des candidats définitivement admis. Cette liste est établie par ordre de mérite.


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Art. 12. - A l'issue des épreuves orales, le jury arrête la liste de classement des candidats définitivement admis. Cette liste est établie par ordre de mérite.