JORF n°0029 du 4 février 2024

Arrêté du 2 février 2024

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (CE) n° 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches ;

Vu le règlement (UE) n° 2023/257 du Conseil du 10 janvier 2024 établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) n° 2023/194 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté du 29 mars 2017 modifié portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle de l'espadon (Xiphias gladius) de la Méditerranée pour les navires de pêche professionnelle battant pavillon français ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 25 janvier 2024,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Quota d'espadon alloué à la France pour la zone Méditerranée

Résumé La France peut pêcher 109 tonnes d'espadon en 2024.

Répartition générale.
Le quota d'espadon (Xiphias gladius) alloué à la France pour la zone Méditerranée est de 109 tonnes pour l'année 2024.

Article 2

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Répartition du quota d'espadon de Méditerranée

Résumé Les quotas de pêche d'espadon sont distribués en fonction des groupes de pêcheurs et de leurs captures entre 2012 et 2015.

Modalités de répartition.
I. - La répartition du quota d'espadon de Méditerranée se fait en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs (OP) ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérant à une organisation de producteurs à la date du 1er janvier 2024 et conformément à l'article R. 921-35 du code rural et de la pêche maritime.
II. - Le quota d'espadon de Méditerranée est réparti entre des organisations de producteurs ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une OP comme indiqué dans l'annexe I du présent arrêté.
III. - Les antériorités utilisées pour la répartition du quota d'espadon de Méditerranée ont été calculées à partir des captures réalisées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015 déclarées conformément à la réglementation en vigueur à cette date.

Article 3

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Transfert de quotas d'espadon de Méditerranée

Résumé Les quotas d'espadon peuvent être échangés entre les groupes de pêche, mais cela doit être approuvé par le ministre et la Commission européenne.

Transfert de quotas.
Un transfert de quota d'espadon de Méditerranée peut être réalisé entre les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche.
Ces transferts doivent être notifiés préalablement, pour approbation, au ministre chargé des pêches maritimes par les parties concernées.
Ces transferts sont notifiés par le ministre chargé des pêches maritimes auprès des services de la Commission européenne et ne sont effectifs qu'après leur prise en compte par la CICTA.

Article 4

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Échange de quotas entre États membres

Résumé Les pays de l'Union européenne peuvent échanger des parts de quotas.

Echange de quotas entre Etats membres.
Un échange de quotas, réalisé entre Etats membres, peut affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition du présent arrêté.

Article 5

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Conditions d'épuisement et de fermeture des quotas de pêche

Résumé Quand les pêcheurs ont pris presque tout le quota de poissons, ils doivent arrêter de pêcher.

Epuisement et fermeture d'un quota.
Un sous-quota ainsi réparti est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.
Lorsque les organisations de producteurs (OP) adressent avant le 10 de chaque mois et de manière exhaustive leur niveau de consommation d'espadon de Méditerranée, le sous-quota qui leur est alloué est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par les navires de l'OP aura atteint ou dépassé 90 % du sous-quota de l'OP.
Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90 % lorsque la fréquence et l'exhaustivité des données de consommation du sous-quota concerné transmises à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et les mesures de contrôle de la consommation de ce sous-quota mises en place par les OP offrent suffisamment de garantie de maîtrise de sa consommation.
L'épuisement du quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsque le quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application des annexes au présent arrêté. La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock réalisés après cette date sont également interdits.
Les éventuels dépassements du quota et des sous-quotas d'espadon de Méditerranée fixés et répartis par le présent arrêté pourront donner lieu à compensation sur le même stock au titre du quota de l'année 2024 ou au titre du quota des années suivantes.

Article 6

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Sanctions pour les infractions aux dispositions de l'arrêté

Résumé Ne pas suivre les règles de cet arrêté peut entraîner des punitions.

Sanctions.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions applicables du code rural et de la pêche maritime.

Article 7

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Charge de l'exécution

Résumé Les chefs des affaires maritimes et les directeurs régionaux doivent appliquer cet arrêté et le rendre public.

Exécution.
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 février 2024.

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables,

A. Darpeix Van Tongeren