Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est exercé par un contrôleur désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.
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Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est exercé par un contrôleur désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.
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Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est exercé par un contrôleur désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.