Art. 3. - I. - Pour le fonctionnement des installations de ce site, EDF est autorisé à prélever de l'eau dans les milieux suivants :
- la Loire pour l'appoint en eau des circuits de réfrigération des chaudières nucléaires, des auxiliaires des salles des machines, des condenseurs et réseau incendie de SLB ainsi que pour le refroidissement des condenseurs du traitement des eaux de piscine de SLA. Le terme : « prélèvement » du présent arrêté correspond aux eaux pompées en Loire en sachant qu'à l'exclusion des évaporations (notamment par les aéroréfrigérants) ces eaux sont restituées à la Loire et prises en compte sous le terme : « rejets » au titre IV qui suit ;
- en nappe souterraine pour les besoins en eau potable du site ;
- éventuellement, le réseau public sous réserve de la conclusion d'un accord avec la collectivité concernée et du respect des dispositions de cet accord.
II. - L'ouvrage de prélèvement en Loire ne doit pas, quel que soit le débit de la Loire, gêner la libre circulation des eaux ainsi que la remontée des poissons migrateurs.
L'exploitant ne peut, en aucun cas, prétendre à une indemnité du fait des variations du niveau de la Loire, quelles que soient les amplitudes de ces variations.
L'exploitant s'engage à supporter les frais de toute modification de ses installations résultant de l'exécution de travaux d'entretien ou d'aménagement de la Loire. Il s'engage à supporter toutes conséquences, de quelque nature que ce soit, de ces travaux sans pouvoir mettre en cause l'Etat, ni élever de ce chef aucune réclamation ou demander aucune indemnité sous quelque forme que ce soit.
En temps de crue du cours d'eau ou de ses affluents, l'exploitant doit prendre toutes mesures utiles pour éviter des dégâts à ses installations. Il ne peut élever aucune réclamation, ni demander d'indemnité pour cette circonstance.
L'exploitant doit, sous le contrôle de l'administration et en accord avec le service chargé de la police des eaux, constamment entretenir en bon état de fonctionnement les installations de prélèvement situées sur le domaine public fluvial qui devront toujours être conformes aux conditions de l'autorisation.
Dans le cas où la présente autorisation de prélèvement viendrait à être révoquée ou rapportée, l'installation de prélèvement d'eau devra être rendue inutilisable.
Si, à quelque époque que ce soit, l'Etat décidait dans l'intérêt de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, de l'environnement, de la salubrité publique ou de tout autre motif d'intérêt général, de modifier d'une manière temporaire ou définitive l'usage des avantages concédés par le présent arrêté, l'exploitant ne pourrait demander aucune justification ni réclamer aucune indemnité.
Toutefois, si ces dispositions venaient à modifier substantiellement les conditions de l'autorisation, elles ne pourraient être décidées qu'après l'accomplissement de formalités semblables à celles qui ont précédé le présent arrêté.
L'autorisation peut être révoquée à la demande de la police des eaux en cas de cession irrégulière à un tiers, de modification non autorisée des ouvrages et, de façon générale, d'inexécution du présent arrêté.
L'exploitant est responsable :
- des accidents causés aux tiers et aux ouvrages publics du fait de ses installations ;
- des conséquences de l'occupation en cas de cession non autorisée des installations.
L'exploitant est tenu de se conformer aux règlements existants ou à venir relatifs à la police, au mode de distribution et au partage des eaux.
La réfrigération en circuit ouvert est interdite, à l'exception des circuits de refroidissement en circuit ouvert existants suivants :
- la réfrigération des installations de traitement des effluents de SLA ;
- les circuits de SLB suivants : le circuit d'eau brute secourue de réfrigération (SEC) du circuit de réfrigération intermédiaire (RRI), le circuit d'eau brute de réfrigération normale (SEN) du circuit de réfrigération intermédiaire de la salle des machines (SRI), le circuit de refroidissement des purges vapeur (SEB) et le circuit de réfrigération des bâtiments.
Les agents chargés du contrôle, notamment ceux du service chargé de la police des eaux, ont constamment libre accès aux installations de prélèvement et de rejet d'eau.
L'exploitant doit, sur leur réquisition, mettre les fonctionnaires chargés du contrôle à même de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution du présent arrêté, et leur fournir le personnel et les appareils nécessaires.
III. - L'ouvrage de prélèvement d'eau souterraine doit être réalisé et équipé de façon à assurer pendant toute la durée de son exploitation une protection des eaux souterraines contre l'interconnexion des nappes (tubage...) et le risque d'introduction de pollution de surface (disconnecteur, protection des têtes de puits...).
Dans le cas de mise hors service du forage, cette mise hors service devra, au préalable, être portée à la connaissance de la DSIN et de la DRIRE Centre. Les travaux d'obturation, de comblement devront assurer la protection des nappes phréatiques contre tout risque d'infiltration ou d'interconnexion.
Les mesures prises ainsi que l'efficacité attendue sont consignées dans un document de synthèse porté à la connaissance de la DSIN et de la DRIRE Centre.
IV. - Dans le cas où il serait envisagé un raccordement au réseau public, ce (ou ces) ouvrage(s) de raccordement éventuel sur ce réseau public devront être équipés d'un dispositif de mesure totalisateur (compteur) et d'un dispositif de disconnexion destiné à éviter tout phénomène de retour d'eau au réseau public.
Chapitre II
Dispositions techniques particulières
à chaque ouvrage de prélèvement
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