JORF n°101 du 30 avril 1999

Art. 57. - Outre l'information prévue aux article 52 et 54, l'exploitant tient informé mensuellement la direction de la sûreté des installations nucléaires, la direction générale de la santé, le préfet (direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement), l'OPRI et la police des eaux des résultats de la surveillance des rejets et de leur impact sur l'environnement prévue par le présent arrêté.

La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec la direction de la sûreté des installations nucléaires, l'OPRI et le service chargé de la police des eaux (présentation des résultats sous forme de tableaux, de courbes...).

Chapitre III

Rapport public annuel


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Version 1

Art. 57. - Outre l'information prévue aux article 52 et 54, l'exploitant tient informé mensuellement la direction de la sûreté des installations nucléaires, la direction générale de la santé, le préfet (direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement), l'OPRI et la police des eaux des résultats de la surveillance des rejets et de leur impact sur l'environnement prévue par le présent arrêté.

La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec la direction de la sûreté des installations nucléaires, l'OPRI et le service chargé de la police des eaux (présentation des résultats sous forme de tableaux, de courbes...).

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