JORF n°36 du 12 février 1999

Art. 14. - Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères ainsi qu'un délégué de chaque organisation candidate.


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Art. 14. - Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères ainsi qu'un délégué de chaque organisation candidate.