JORF n°36 du 12 février 1999

Art. 12. - A la clôture du scrutin, telle que définie à l'article 8 du présent arrêté, le président du bureau local institué à l'article 11 ci-dessus procède au recensement des votes par correspondance et des votes remis par les électeurs eux-mêmes dans les conditions suivantes :

La liste électorale est émargée au fur et à mesure que les enveloppes no 2 sont retirées des enveloppes no 3 et que sont décomptées les enveloppes no 2 remises par les électeurs eux-mêmes. Ces enveloppes no 2 ne peuvent être ouvertes.

Un procès-verbal est dressé précisant le nombre de feuillets que comporte la liste électorale émargée, le nombre des enveloppes no 2 (qui doit correspondre à cet émargement) et, le cas échéant, le nombre d'enveloppes no 2 non prises en considération (enveloppes multiples parvenues sous la signature d'un même agent et enveloppes reçues postérieurement à l'heure de clôture fixée à l'article 8 du présent arrêté).

La liste électorale émargée, les enveloppes no 2 (y compris les enveloppes non prises en considération) et le procès-verbal sont placés dans une (ou plusieurs) grande(s) enveloppe(s), elle(s)-même(s) scellée(s) et libellée(s) à l'adresse du bureau de vote central institué à l'article 13 du présent arrêté.

Les votes parvenus après le recensement prévu par le présent article seront renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.


Historique des versions

Version 1

Art. 12. - A la clôture du scrutin, telle que définie à l'article 8 du présent arrêté, le président du bureau local institué à l'article 11 ci-dessus procède au recensement des votes par correspondance et des votes remis par les électeurs eux-mêmes dans les conditions suivantes :

La liste électorale est émargée au fur et à mesure que les enveloppes no 2 sont retirées des enveloppes no 3 et que sont décomptées les enveloppes no 2 remises par les électeurs eux-mêmes. Ces enveloppes no 2 ne peuvent être ouvertes.

Un procès-verbal est dressé précisant le nombre de feuillets que comporte la liste électorale émargée, le nombre des enveloppes no 2 (qui doit correspondre à cet émargement) et, le cas échéant, le nombre d'enveloppes no 2 non prises en considération (enveloppes multiples parvenues sous la signature d'un même agent et enveloppes reçues postérieurement à l'heure de clôture fixée à l'article 8 du présent arrêté).

La liste électorale émargée, les enveloppes no 2 (y compris les enveloppes non prises en considération) et le procès-verbal sont placés dans une (ou plusieurs) grande(s) enveloppe(s), elle(s)-même(s) scellée(s) et libellée(s) à l'adresse du bureau de vote central institué à l'article 13 du présent arrêté.

Les votes parvenus après le recensement prévu par le présent article seront renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.