JORF n°32 du 7 février 1999

A N N E X E I

PREMIERE PARTIE

(11 inscriptions)

I. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles le taux de participation de l'assuré est prévu au 6o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.

Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 32 du 07/02/1999 page 1990 à 1991

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II. - Est inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux la spécialité suivante, pour laquelle le taux de participation de l'assuré est prévu au 5o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.

Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour la spécialité visée ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 32 du 07/02/1999 page 1990 à 1991

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DEUXIEME PARTIE

(3 radiations)

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont radiées de la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux six mois après la date de publication au Journal officiel :

313 271-3 Pilo 1, collyre lyophilisé, 1 flacon + 1 ampoule de solvant de 10 ml (laboratoires Chauvin SA).

313 273-6 Pilo 2, collyre lyophilisé, 1 flacon + 1 ampoule de solvant de 10 ml (laboratoires Chauvin SA).

La spécialité pharmaceutique suivante est radiée de la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux à compter du 15 mars 1999 :

327 529-8 Rohypnol 1 mg (flunitrazépam), comprimés pelliculés sécables (B/20) (laboratoires Produits Roche).

A N N E X E I I

(3 inscriptions)

Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles le taux de participation de l'assuré est prévu au 6o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.

Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 32 du 07/02/1999 page 1990 à 1991

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A titre transitoire, pendant une période d'un mois à compter de la date d'application du présent arrêté, les grossistes répartiteurs et les pharmaciens d'officine pourront continuer à commercialiser les spécialités qu'ils détiennent en stocks à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté à leur prix antérieur.

Les unités délivrées pendant cette période comportant des prix antérieurs pourront continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.


Historique des versions

Version 1

A N N E X E I

PREMIERE PARTIE

(11 inscriptions)

I. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles le taux de participation de l'assuré est prévu au 6o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.

Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 32 du 07/02/1999 page 1990 à 1991

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II. - Est inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux la spécialité suivante, pour laquelle le taux de participation de l'assuré est prévu au 5o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.

Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour la spécialité visée ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 32 du 07/02/1999 page 1990 à 1991

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DEUXIEME PARTIE

(3 radiations)

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont radiées de la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux six mois après la date de publication au Journal officiel :

313 271-3 Pilo 1, collyre lyophilisé, 1 flacon + 1 ampoule de solvant de 10 ml (laboratoires Chauvin SA).

313 273-6 Pilo 2, collyre lyophilisé, 1 flacon + 1 ampoule de solvant de 10 ml (laboratoires Chauvin SA).

La spécialité pharmaceutique suivante est radiée de la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux à compter du 15 mars 1999 :

327 529-8 Rohypnol 1 mg (flunitrazépam), comprimés pelliculés sécables (B/20) (laboratoires Produits Roche).

A N N E X E I I

(3 inscriptions)

Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles le taux de participation de l'assuré est prévu au 6o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.

Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 32 du 07/02/1999 page 1990 à 1991

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A titre transitoire, pendant une période d'un mois à compter de la date d'application du présent arrêté, les grossistes répartiteurs et les pharmaciens d'officine pourront continuer à commercialiser les spécialités qu'ils détiennent en stocks à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté à leur prix antérieur.

Les unités délivrées pendant cette période comportant des prix antérieurs pourront continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.