JORF n°44 du 22 février 1994

Art. 6. - Jusqu'au 1er janvier 1997, les candidats qui ont fait valider un ou deux groupes d'épreuves de l'examen défini par l'annexe modifiée de l'arrêté du 8 mai 1974 fixant les épreuves de l'examen de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option Cyclisme, gardent le bénéfice de leurs acquis et peuvent se présenter à l'examen défini par le présent arrêté dans la spécialité Cyclisme traditionnel pour subir, selon les modalités définies à l'annexe III, la ou les épreuves manquantes.


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Version 1

Art. 6. - Jusqu'au 1er janvier 1997, les candidats qui ont fait valider un ou deux groupes d'épreuves de l'examen défini par l'annexe modifiée de l'arrêté du 8 mai 1974 fixant les épreuves de l'examen de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option Cyclisme, gardent le bénéfice de leurs acquis et peuvent se présenter à l'examen défini par le présent arrêté dans la spécialité Cyclisme traditionnel pour subir, selon les modalités définies à l'annexe III, la ou les épreuves manquantes.