Art. 6. - La présente autorisation est valable jusqu'au 30 avril 1990.
Elle pourra être prolongée jusqu'au 31 décembre 1994, sous réserve que Darta ait renoncé, avant cette date, à son activité de courtage en affrètements.
Elle peut à tout moment être suspendue ou retirée en tout ou partie dans les conditions prévues aux articles L. 330-4, R. 330-12 et R. 330-13 du code de l'aviation civile si la société ne respecte pas les conditions d'exploitation définies aux articles L. 330-3 et L. 330-6 et les textes pris pour leur application ou si elle ne se conforme pas aux obligations inscrites dans la présente autorisation.
Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et R. 330-16 du code de l'aviation civile.
1 version