JORF n°0290 du 14 décembre 2019

Article 4

Article 4

La cession, pour le compte de l'Etat, par l'Agence française de développement d'une participation au capital de la Société immobilière de la Guyane (SIGUY), à hauteur de 920 591 actions représentant 64,10 % du capital de la société, est approuvée.


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Version 1

La cession, pour le compte de l'Etat, par l'Agence française de développement d'une participation au capital de la Société immobilière de la Guyane (SIGUY), à hauteur de 920 591 actions représentant 64,10 % du capital de la société, est approuvée.