JORF n°300 du 27 décembre 1998

Art. 9. - L'article 5 bis de l'arrêté du 7 mars 1949 modifié susvisé est remplacé par :

« Lorsque le concours est prêté occasionnellement pour une mission de conduite d'opération, la rémunération est calculée à raison de 1,6 % de la somme :

« - du montant des études, prestations et travaux annexes ;

« - du forfait définitif de rémunération tel qu'indiqué dans le contrat du maître d'oeuvre ;

« - de l'estimation prévisionnelle des travaux sur laquelle s'engage le maître d'oeuvre ou à défaut de l'estimation des travaux arrêtée par le maître d'ouvrage.

« Le pourcentage défini à l'alinéa ci-dessus pour le calcul de la rémunération de la mission de conduite d'opération est la somme des pourcentages élémentaires ainsi qu'il suit :

« a) Au stade de la définition des ouvrages :

« 0,4 % au titre de l'assistance au maître d'ouvrage pour la définition des besoins, le recueil des données et des contraintes et leur traduction en terme de programme ;

« b) Au stade de la conception des ouvrages :

« 0,6 % au titre de l'assistance au maître d'ouvrage pour le choix du maître d'oeuvre, la mise au point définitive du programme, la présentation des études et des dossiers réglementaires ;

« c) Au stade de la réalisation des ouvrages :

« 0,6 % au titre de la représentation du maître d'ouvrage et de l'assistance à celui-ci pour les mesures nécessaires à la dévolution des marchés et au lancement des travaux et pour les tâches relatives au règlement des comptes et des litiges éventuels jusqu'à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement.

« La mission à laquelle correspond la rémunération définie ci-dessus ne comporte pas l'accomplissement des formalités requises en vue de la libération des emprises des futurs chantiers et ouvrages.

« Si la mission s'arrête au stade de la définition des ouvrages, la rémunération est calculée à raison de 0,4 % de la somme :

« - du montant des études, prestations et travaux annexes ;

« - de l'estimation prévisionnelle des travaux et de la maîtrise d'oeuvre telle qu'elle résulte du programme.

« La rémunération forfaitaire de la conduite d'opération est révisable en fonction de l'index Ingénierie. »


Historique des versions

Version 1

Art. 9. - L'article 5 bis de l'arrêté du 7 mars 1949 modifié susvisé est remplacé par :

« Lorsque le concours est prêté occasionnellement pour une mission de conduite d'opération, la rémunération est calculée à raison de 1,6 % de la somme :

« - du montant des études, prestations et travaux annexes ;

« - du forfait définitif de rémunération tel qu'indiqué dans le contrat du maître d'oeuvre ;

« - de l'estimation prévisionnelle des travaux sur laquelle s'engage le maître d'oeuvre ou à défaut de l'estimation des travaux arrêtée par le maître d'ouvrage.

« Le pourcentage défini à l'alinéa ci-dessus pour le calcul de la rémunération de la mission de conduite d'opération est la somme des pourcentages élémentaires ainsi qu'il suit :

« a) Au stade de la définition des ouvrages :

« 0,4 % au titre de l'assistance au maître d'ouvrage pour la définition des besoins, le recueil des données et des contraintes et leur traduction en terme de programme ;

« b) Au stade de la conception des ouvrages :

« 0,6 % au titre de l'assistance au maître d'ouvrage pour le choix du maître d'oeuvre, la mise au point définitive du programme, la présentation des études et des dossiers réglementaires ;

« c) Au stade de la réalisation des ouvrages :

« 0,6 % au titre de la représentation du maître d'ouvrage et de l'assistance à celui-ci pour les mesures nécessaires à la dévolution des marchés et au lancement des travaux et pour les tâches relatives au règlement des comptes et des litiges éventuels jusqu'à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement.

« La mission à laquelle correspond la rémunération définie ci-dessus ne comporte pas l'accomplissement des formalités requises en vue de la libération des emprises des futurs chantiers et ouvrages.

« Si la mission s'arrête au stade de la définition des ouvrages, la rémunération est calculée à raison de 0,4 % de la somme :

« - du montant des études, prestations et travaux annexes ;

« - de l'estimation prévisionnelle des travaux et de la maîtrise d'oeuvre telle qu'elle résulte du programme.

« La rémunération forfaitaire de la conduite d'opération est révisable en fonction de l'index Ingénierie. »