Art. 13. - La dernière phrase de l'article 18 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié susvisé est remplacée par :
« Elle ne peut toutefois être inférieure à une somme calculée, pour l'année 1998, sur la base de 1,75 F par habitant, révisée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 17. »
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