JORF n°292 du 17 décembre 1997

Arrêté du 2 décembre 1997

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;

Vu la demande de la société France Montgolfières,

Arrête :

Art. 1er. - La société France Montgolfières est autorisée à effectuer des services de transport aérien de passagers dans les conditions prévues par les articles L. 330-1 à L. 330-6 et R. 330-1 à R. 330-17 du code de l'aviation civile et précisées dans le présent arrêté.

Art. 2. - La présente autorisation est particulière à la société et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.

Elle ne demeure valable qu'autant que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance, telles qu'elles sont prévues par les articles R. 330-1 et R. 330-2 du code de l'aviation civile.

En vue de permettre au ministre chargé de l'aviation civile de vérifier que ces conditions demeurent remplies, la société doit produire annuellement ses bilan, compte de résultat et annexe.

Art. 3. - Le présent arrêté vaut autorisation et agrément dans une zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée pour le transport à la demande de passagers au moyen de montgolfières.

Art. 4. - Les appareils que la société est, pour des raisons techniques, limitativement autorisée à exploiter pour effectuer les transports précédemment visés font l'objet d'une décision séparée.

Art. 5. - Les autorisation et agrément du présent arrêté ne restent valables que si la société a souscrit une police d'assurance couvrant sa responsabilité tant à l'égard des passagers transportés qu'à l'égard des tiers.

Art. 6. - La présente autorisation est valable jusqu'au 30 novembre 2002.

Elle peut à tout moment être suspendue ou retirée en tout ou partie dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile, si la société ne respecte pas les conditions d'exploitation définies par ledit code et les textes pris pour son application ou si elle ne se conforme pas aux obligations inscrites dans la présente autorisation.

Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et R. 330-16 du code de l'aviation civile.

Art. 7. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 décembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

L'ingénieur en chef de l'aviation civile,

Y. Debouverie