Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu les arrêtés des 11 octobre 1989 et 8 janvier 1990 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du commerce des articles de sports et équipements de loisirs du 26 juin 1989 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord du 23 juin 2014 relatif au travail à temps partiel, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 11 septembre 2014 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendus lors des séances du 15 décembre 2014 et du 30 janvier 2015, et notamment les oppositions, formulées par la CGT, au motif que l'accord déroge au seuil de 24 heures et que l'article 1-2 qui multiplie les dérogations contrevient aux dispositions devant favoriser la sécurisation des salariés à temps partiel ; que les stipulations de l'article 4-2 relatif au nombre maximum d'avenants ne garantissent pas aux salariés la possibilité de cumuler plusieurs d'activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures hebdomadaires ; que les stipulations de l'article 2 relatif à la coupure contreviennent aux dispositions de l'article 3123-16 du code du travail ; par la CFE-CGC, au motif que la dérogation aux 24 heures prévue par l'article 1-2 ne permet pas d'accéder aux droits sociaux ; que l'article 4-2 ne prévoit ni de limitation du volume de complément d'heures, ni les cas de recours à ces avenants ;
Considérant que l'article L. 3123-14-3 du code du travail autorise les partenaires sociaux à négocier, par convention ou accord de branche étendu, une durée de travail inférieure à 24 heures ;
Considérant que l'article L. 3123-25 du code du travail autorise le recours aux compléments d'heures dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors de cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné, et qu'il n'impose ni de limiter le volume d'heures accomplies, ni de préciser les cas de recours ;
Considérant que l'accord du 23 juin 2014 devra être complété par des accords négociés au niveau de l'entreprise ou de l'établissement afin de satisfaire aux dispositions de l'article L. 3123-16 du code du travail ;
Considérant que les autres motifs d'opposition ne portent pas sur la légalité de l'accord,
Arrête :