Art. 2. - Les installations des établissements d'élevage de ratites, leur équipement ainsi que leur fonctionnement doivent permettre d'assurer le bien-être des animaux hébergés en respectant leurs besoins physiologiques et comportementaux et ne doivent présenter aucun danger pour la sécurité et la santé des personnes et des animaux.
Aucun ratite ne doit être détenu au sein des établissements visés par le présent arrêté si, bien que les conditions qu'il fixe soient remplies, l'animal ne peut s'adapter à la captivité sans problème pour son bien-être et sans risque pour la sécurité des personnes.
1 version