JORF n°88 du 15 avril 1999

Art. 2. - Le contrôleur d'Etat reçoit, sur sa demande, communication de toutes les informations concernant l'activité économique et financière du groupement et a accès à tous les documents qui s'y rapportent.


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Art. 2. - Le contrôleur d'Etat reçoit, sur sa demande, communication de toutes les informations concernant l'activité économique et financière du groupement et a accès à tous les documents qui s'y rapportent.