JORF n°98 du 26 avril 1998

Art. 7. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

A la suite des épreuves graphiques probatoires d'aptitude artistique, le jury arrête la liste des candidats admis à subir les épreuves définitives.

D'après les résultats des épreuves écrites, le jury dresse la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves orales.

A l'issue des épreuves orales, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats qu'il propose pour l'admission définitive.

Les candidats sont informés de la décision prise à leur égard. Les candidats admis doivent faire connaître leur acceptation ou leur refus dans le délai qui leur est imparti à cet effet.


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

A la suite des épreuves graphiques probatoires d'aptitude artistique, le jury arrête la liste des candidats admis à subir les épreuves définitives.

D'après les résultats des épreuves écrites, le jury dresse la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves orales.

A l'issue des épreuves orales, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats qu'il propose pour l'admission définitive.

Les candidats sont informés de la décision prise à leur égard. Les candidats admis doivent faire connaître leur acceptation ou leur refus dans le délai qui leur est imparti à cet effet.