Article 1
Le médecin traitant salarié assure le premier niveau de recours aux soins.
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Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 162-5-3 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 15 juin 2005,
Le médecin traitant salarié assure le premier niveau de recours aux soins.
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Il oriente le patient dans le parcours de soins coordonnés et informe tout médecin correspondant des délais de prise en charge compatibles avec l'état de santé du patient.
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Il concourt aux soins de prévention, notamment aux dépistages et à l'éducation sanitaire, et contribue à la promotion de la santé.
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Il contribue à l'élaboration et au suivi des protocoles de soins pour les patients atteints d'une affection de longue durée, en concertation avec les autres intervenants. La rédaction du protocole est faite par le médecin traitant en liaison ou selon la proposition du ou des médecins correspondants participant à la prise en charge du malade.
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Il favorise la coordination par la synthèse des informations transmises par les différents intervenants et l'intégration de cette synthèse dans le dossier médical personnel mentionné à l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale.
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Il apporte au malade toutes informations permettant d'assurer une permanence d'accès aux soins aux heures de fermeture de ses consultations.
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Le directeur général de la santé, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas