JORF n°208 du 8 septembre 2001

Art. 14. - Les rapports mentionnés à l'article 11 doivent être adressés par le promoteur au secrétariat du conseil d'orientation des filières et réseaux de soins expérimentaux. L'absence de transmission au conseil d'orientation du rapport d'activité et du rapport d'étape peut entraîner la suspension immédiate de l'agrément.

Une copie de ce rapport est adressée également aux caisses nationales d'assurance maladie, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Vienne ainsi qu'à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Limousin, à l'agence régionale de l'hospitalisation du Limousin, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie du Limousin et à l'union régionale des médecins libéraux du Limousin.


Historique des versions

Version 1

Art. 14. - Les rapports mentionnés à l'article 11 doivent être adressés par le promoteur au secrétariat du conseil d'orientation des filières et réseaux de soins expérimentaux. L'absence de transmission au conseil d'orientation du rapport d'activité et du rapport d'étape peut entraîner la suspension immédiate de l'agrément.

Une copie de ce rapport est adressée également aux caisses nationales d'assurance maladie, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Vienne ainsi qu'à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Limousin, à l'agence régionale de l'hospitalisation du Limousin, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie du Limousin et à l'union régionale des médecins libéraux du Limousin.