Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1993 susvisé est modifié comme suit :
« Il est mis à la disposition du régisseur une avance dont le montant maximum est fixé à 420 000 F. »
1 version
Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1993 susvisé est modifié comme suit :
« Il est mis à la disposition du régisseur une avance dont le montant maximum est fixé à 420 000 F. »
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Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1993 susvisé est modifié comme suit :
« Il est mis à la disposition du régisseur une avance dont le montant maximum est fixé à 420 000 F. »