JORF n°0206 du 5 septembre 2025

Article 1

Article 1

Les vins bénéficiant des appellations d'origine contrôlées figurant à la colonne I du tableau en annexe du présent arrêté doivent répondre, pour la récolte 2024, aux conditions de production indiquées dans le dit tableau :

- les raisins doivent avoir été récoltés à bonne maturité. Ne sont pas considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne III du tableau, en regard du nom de chacune des appellations ;
- les vins doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé à la colonne IV du tableau, en regard du nom de chacune des appellations.


Historique des versions

Version 1

Les vins bénéficiant des appellations d'origine contrôlées figurant à la colonne I du tableau en annexe du présent arrêté doivent répondre, pour la récolte 2024, aux conditions de production indiquées dans le dit tableau :

- les raisins doivent avoir été récoltés à bonne maturité. Ne sont pas considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne III du tableau, en regard du nom de chacune des appellations ;

- les vins doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé à la colonne IV du tableau, en regard du nom de chacune des appellations.