JORF n°0204 du 3 septembre 2025

Article 3

Article 3

Pour la récolte 2024, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d, point 5° de la partie VIII intitulée : « Rendements - Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne », est fixé :

- pour les vins blancs, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée ;
- pour les vins rouges et rosés, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.


Historique des versions

Version 1

Pour la récolte 2024, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d, point 5° de la partie VIII intitulée : « Rendements - Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne », est fixé :

- pour les vins blancs, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée ;

- pour les vins rouges et rosés, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.