JORF n°0214 du 14 septembre 2021

Arrêté du 1er septembre 2021

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Vu le code de la consommation ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 642-4 ;

Vu l'arrêté du 6 décembre 2019 homologuant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc » ;

Vu l'avis de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc » ;

Vu l'avis de la commission permanente du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 19 juillet 2021,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications exceptionnelles au cahier des charges de l'AOC Languedoc pour 2021

Résumé En 2021, des changements temporaires sont faits aux règles des vins "Languedoc" à cause des mauvaises conditions climatiques.

A titre exceptionnel et afin de répondre à la situation de crise de la filière viticole résultant des événements climatiques d'avril 2021, le chapitre 1er du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc » est modifié comme suit pour la récolte 2021 :
1° La proportion de cépages principaux présents dans l'encépagement de l'exploitation pour les vins bénéficiant de la dénomination géographique complémentaire « Grès de Montpellier » prévue au 2° du V est abaissée à 60 % de l'encépagement. La proportion de cépage cinsault N peut être inférieure ou égale à 20 % de l'encépagement.
2° Dans le tableau figurant au 2° du VIII, l'année d'entrée en production des jeunes vignes pour la dénomination géographique complémentaire « Grès de Montpellier », tous cépages confondus, est remplacée par : « 4e année ». Cette dérogation s'accompagne d'une limitation du rendement autorisé pour les vignes au stade de la 5e feuille fixée à 30 hectolitres par hectare.
3° Dans le tableau figurant au a du 1° du IX, les dispositions relatives aux vins rouges et rosés bénéficiant de la dénomination géographique complémentaires « Cabrières » sont modifiées comme suit :

« - pour les vins rouges, la proportion de cépages grenache N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 40 % ;
« - pour les vins rosés, la proportion minimale de chacun des cépages cinsaut N et grenache N est supprimée, mais l'ensemble de ces deux cépages doit être supérieure ou égale à 40 % de l'assemblage des vins avec un minimum de 30 % de cinsaut N. La proportion des cépages accessoires, syrah N et mourvèdre N, est inférieure ou égale à 45 % de l'assemblage. »

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er septembre 2021.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

L'administrateur principal des affaires maritimes, sous-direction filières agroalimentaires,

T. Roche

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits et des marchés agroalimentaires,

A. Biolley-Coornaert

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la fiscalité douanière,

Y. Zerbini