JORF n°0217 du 5 septembre 2020

Article 7

Article 7

Le jury est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et comprend les membres désignés ci-après :

- un attaché d'administration de l'Etat principal ou hors classe, président ;
- un fonctionnaire, au moins, appartenant à un corps classé en catégorie A et relevant du ministère chargé de la sécurité sociale et de la cohésion sociale ;
- un fonctionnaire, au moins, appartenant à un corps classé en catégorie A et relevant du ministère de la justice.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs en fonction du nombre de candidats.
En cas d'empêchement du président, le fonctionnaire de catégorie A ayant la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé assure la présidence.


Historique des versions

Version 1

Le jury est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et comprend les membres désignés ci-après :

- un attaché d'administration de l'Etat principal ou hors classe, président ;

- un fonctionnaire, au moins, appartenant à un corps classé en catégorie A et relevant du ministère chargé de la sécurité sociale et de la cohésion sociale ;

- un fonctionnaire, au moins, appartenant à un corps classé en catégorie A et relevant du ministère de la justice.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs en fonction du nombre de candidats.

En cas d'empêchement du président, le fonctionnaire de catégorie A ayant la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé assure la présidence.