Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5123-2, L. 5123-3 et D. 5123-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 163-3 et R. 163-4 ;
Vu le code général des impôts, notamment l'article 281 octies ;
Vu l'avis de la commission de la transparence en date du 21 avril 2021, communiqué à l'entreprise concernée en application de l'article R. 163-16 du code de la sécurité sociale et consultable sur le site internet de la Haute Autorité de santé, relatif à la spécialité pharmaceutique ARIKAYCE LIPOSOMAL 590 mg g, dispersion pour inhalation par nébuliseur (laboratoires INSMED FRANCE) concernant son inscription sur la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités dans le traitement des infections pulmonaires à mycobactéries non tuberculeuses (MNT) causées par le complexe Mycobacterium avium (MAC) chez l'adulte dont les options de traitement sont limitées et n'ayant pas de mucoviscidose ;
Considérant que dans son avis susvisé du 21 avril 2021, la commission de la transparence recommande que ce traitement soit instauré et surveillé par des médecins expérimentés dans la prise en charge de ces infections invalidantes et difficiles à traiter. Par ailleurs, les patients doivent être informés à la fois des bénéfices du traitement et des problématiques de tolérance à savoir : la mauvaise tolérance respiratoire (liée à l'aérosolisation), les risques à long terme, notamment les acouphènes pouvant nuire à la qualité de vie et l'ototoxicité pouvant être plus problématique et irréversible. Pour limiter ce risque, les doses cumulatives approximatives avec une probabilité accrue d'ototoxicité doivent être déterminées, particulièrement lorsqu'existe une atteinte de la fonction rénale ;
Considérant qu'en application de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, l'inscription d'un médicament sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers services publics mentionnée au même article L. 5123-2 « peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en œuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3 [commission de la transparence], être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités » ;
Considérant que les ministres compétents ont décidé de suivre la recommandation susvisée de la commission de la transparence et donc de prévoir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, que l'inscription de la spécialité ARIKAYCE LIPOSOMAL 590 mg, dispersion pour inhalation par nébuliseur dans l'inscription sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers services publics soit subordonnée à ce que ce traitement soit instauré et surveillé par des médecins expérimentés dans la prise en charge de ces infections invalidantes et difficiles à traiter. Par ailleurs, les patients doivent être informés à la fois des bénéfices du traitement et des problématiques de tolérance à savoir : la mauvaise tolérance respiratoire (liée à l'aérosolisation), les risques à long terme, notamment les acouphènes pouvant nuire à la qualité de vie et l'ototoxicité pouvant être plus problématique et irréversible. Pour limiter ce risque, les doses cumulatives approximatives avec une probabilité accrue d'ototoxicité doivent être déterminées, particulièrement lorsqu'existe une atteinte de la fonction rénale,
Arrêtent :