Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du titre V de son livre V ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2015 relatif aux organismes habilités à réaliser les évaluations de la conformité et les opérations de suivi en service des produits et équipements à risques ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples ;
Vu l'arrêté du 3 août 2021, modifié par arrêté du 2 juin 2022, portant habilitation d'un organisme dans le domaine des équipements sous pression (KALEPSO), notamment ses articles 1er à 3 ;
Vu le courrier du 3 avril 2023 adressé à la société KALEPSO présentant les non-conformités constatées dans la mise en œuvre des opérations de requalification périodique et l'invitant à faire part de ses observations sur un projet d'arrêté ministériel de suspension ;
Vu le plan d'actions transmis par la société KALEPSO par courriel du 8 mai 2023 en réponse au courrier du 3 avril 2023 susmentionné ;
Considérant que les inspections des DREAL Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes entre mars 2022 et novembre 2022 ont conduit à constater que la société KALEPSO a réalisé des requalifications périodiques sans respecter le cadre réglementaire fixé par l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017 susmentionné, en particulier ses articles 3, 19, 22, et 25 ;
Considérant que des équipements sous pression (bouteilles de plongée) ont été requalifiés favorablement alors que leurs accessoires avaient été jugés non conformes ;
Considérant que des équipements sous pression (bouteilles tampon) ont été requalifiés favorablement alors que leur accessoire de sécurité était taré au-delà de leur pression maximale admissible ;
Considérant que cette situation fait courir des risques à leurs utilisateurs ;
Considérant que des équipements sous pression (bouteilles tampon) ont fait l'objet de requalification périodique en mai 2022 alors que ces équipements n'entraient pas encore dans le périmètre de l'habilitation de l'organisme prévu à l'article 1er de l'arrêté du 3 août 2021 susmentionné ;
Considérant que le compte rendu commenté prévu par le point 15 de l'article 2 de l'arrêté du 3 août 2021 susmentionné a mis en évidence des incohérences entre l'activité déclarée et l'activité réalisée au titre de l'année 2022 par la société KALEPSO ;
Considérant que la société KALEPSO n'a pas respecté l'obligation prévue au point 4 de l'article 2 de l'arrêté du 3 août 2021 susmentionné d'informer préalablement le directeur du service régional en charge de la sécurité industrielle territorialement compétent de l'exécution de certaines opérations,
Arrête :