JORF n°0160 du 7 juillet 2024

Arrêté du 1er juillet 2024

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 811-154 et suivants ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 2010 portant création de la spécialité « agroéquipement » et ses options du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance ;

Vu l'arrêté du 21 mars 2023 portant création de la spécialité « agroéquipement » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions pour les candidats ajournés à l'examen de la spécialité "agroéquipement"

Résumé Les étudiants qui ont échoué à l'examen de la spécialité "agroéquipement" du baccalauréat professionnel peuvent se représenter à la nouvelle spécialité en suivant les règles actuelles.

Les candidats ajournés à l'examen au cours d'une des cinq sessions précédent la rénovation de la spécialité « agroéquipement » du baccalauréat professionnel créée par l'arrêté du 23 juillet 2010 susvisé peuvent se présenter à la spécialité « agroéquipement » du baccalauréat professionnel, créée par arrêté du 21 mars 2023 susvisé conformément aux dispositions en vigueur, relatives à la conservation des notes.

Article 2

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Conservation des notes et choix de présentation des épreuves pour les candidats du baccalauréat professionnel « agroéquipement »

Résumé Les candidats peuvent garder leurs bonnes notes et repasser toutes les épreuves du bac pro « agroéquipement ».

Les candidats mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent conserver le bénéfice des notes des épreuves de diplômes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues lors de la dernière présentation à l'examen au cours d'une des cinq sessions précédentes selon les correspondances figurant dans les tableaux de l'annexe du présent arrêté.
Le cas échéant, la note obtenue à l'épreuve facultative est maintenue.
Les candidats mentionnés à l'article 1er peuvent également choisir de présenter l'ensemble des épreuves de l'examen de la spécialité du baccalauréat professionnel « agroéquipement » créée par arrêté du 21 mars 2023.

Article 3

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Attribution des mentions et calcul de la moyenne des notes

Résumé Les notes des épreuves passées et les notes conservées des cinq dernières sessions déterminent la moyenne des notes, et les candidats qui gardent leurs anciennes notes ne peuvent pas obtenir de mention.

Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application du premier alinéa de l'article 2 ci-dessus.
La moyenne des notes est calculée en tenant compte des notes obtenues aux épreuves subies et des notes des épreuves de diplôme conservées de la dernière session présentée au cours des cinq sessions précédentes.

Article 4

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Entrée en vigueur de l'arrêté

Résumé Cet arrêté commence après les examens de 2024.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à l'issue de la session d'examen 2024.

Article 5

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Application territoriale des dispositions de l'arrêté

Résumé Les règles de cet arrêté sont aussi valables en Polynésie Française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 6

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Chargés de l'exécution

Résumé Les responsables doivent appliquer cet arrêté et le publier.

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et les directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er juillet 2024.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche,

B. Bonaimé