Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 modifié du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la PCP ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 modifié du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 modifié du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles R. 436-44 et suivants ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre IX et ses articles L. 911-1 et suivants, L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5, L. 946-6, R. 912-1 à R. 912-17 et R. 922-45 à R. 922-53 ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié instituant un régime commun de licences pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs le long des côtes du littoral de la mer du Nord, de la Manche et de l'océan Atlantique ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 modifié relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
Vu la délibération n° B38-2019 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins portant contingent de licences et de droits d'accès aux bassins pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons amphihalins (CMEA) pour la période 2019-2020 ;
Vu la demande du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,
Arrête :