JORF n°0039 du 15 février 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de termes clés pour l'application de l'arrêté

Résumé Les termes utilisés pour mesurer les réductions d'émissions de gaz à effet de serre dans la production d'électricité à partir de biomasse sont définis.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° Valeur réelle : la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour certaines ou toutes les étapes du processus de production calculée selon la méthode définie à la partie C de l'annexe V de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 pour les bioliquides, ou à la partie B de l'annexe VI de la même directive pour les combustibles solides ou gazeux issus de biomasse ;
2° Valeur type : une estimation de la réduction représentative des émissions de gaz à effet de serre qui est associée à une filière donnée de production d'électricité à partir de bioliquides ou de combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse ;
3° Valeur par défaut : une valeur établie à partir d'une valeur type compte tenu de facteurs préétablis et pouvant, dans des conditions précisées dans le présent arrêté, être utilisée à la place de la valeur réelle.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° Valeur réelle : la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour certaines ou toutes les étapes du processus de production calculée selon la méthode définie à la partie C de l'annexe V de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 pour les bioliquides, ou à la partie B de l'annexe VI de la même directive pour les combustibles solides ou gazeux issus de biomasse ;

2° Valeur type : une estimation de la réduction représentative des émissions de gaz à effet de serre qui est associée à une filière donnée de production d'électricité à partir de bioliquides ou de combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse ;

3° Valeur par défaut : une valeur établie à partir d'une valeur type compte tenu de facteurs préétablis et pouvant, dans des conditions précisées dans le présent arrêté, être utilisée à la place de la valeur réelle.