Le ministre de l'intérieur,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 211-2 et L. 211-5 ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 332-16-1 ;
Vu l'arrêté n° 30-2019-01-017 du 17 janvier 2019 du préfet du Gard portant interdiction de circulation et de stationnement sur la voie publique à l'occasion de la 23e journée du championnat de France de football professionnel de Ligue 1 CONFORAMA opposant le Nîmes Olympique au Montpellier Hérault Sport Club (MHSC) le dimanche 3 février 2019 ;
Considérant qu'en application de l'article L. 332-16-1 du code du sport, le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ;
Considérant d'une part, que les déplacements du club de Montpellier sont fréquemment sources de troubles à l'ordre public du fait du comportement violent de certains supporters ou d'individus se prévalant de la qualité de supporter de cette équipe, manifesté de façon récurrente aux abords des stades et dans les centres-villes des lieux de rencontre, tant par des rixes entre supporters que par des violences contre les forces de l'ordre ou des jets de projectiles ou fumigènes ; qu'il en a été ainsi le 8 janvier 2017 (Lyon-Montpellier), le 10 février 2018 (Metz-Montpellier) et le 8 avril 2018 (Marseille-Montpellier) ;
Considérant, d'autre part, que lors des matchs organisés à Nîmes, certains des supporters du club du Nîmes Olympique font fréquemment la preuve de leur comportement violent par des rixes entre supporters, par des violences contre les forces de l'ordre, des dégradations de biens ou par des jets de projectiles ; qu'il en fut particulièrement ainsi le 22 août 2015 (Nîmes-Nancy), le 25 août 2017 (Nîmes-Le Havre), le 26 octobre 2018 (Nîmes-Saint-Etienne) et le 10 novembre 2018 (Nîmes-Nice) ;
Considérant qu'au surplus, les relations entre les supporters de Montpellier et de Nîmes sont empreintes d'une forte rivalité qui se manifeste par un comportement violent de nature à troubler l'ordre public ; qu'il en a été ainsi le 30 octobre 2008, le 22 octobre 2011, à l'occasion d'un match entre l'US Quevilly et Nîmes, le 4 janvier 2015 lors d'un match de coupe de France féminine opposant les deux clubs, le 9 janvier 2016 à l'occasion de la rencontre entre Montpellier et Bordeaux et, en dernier lieu, le 30 septembre 2018 ;
Considérant que, dans ces conditions, un risque réel et sérieux d'affrontement entre les supporters des deux clubs existe à l'occasion de la rencontre de football du dimanche 3 février 2019 à 15 h 00 au stade des Costières de Nîmes, opposant les deux équipes ;
Considérant que dans le même temps, les forces de l'ordre sont toujours particulièrement mobilisées pour faire face à la menace terroriste qui demeure actuelle et prégnante sur l'ensemble du territoire national ainsi que pour canaliser les débordements et barrages résultant du mouvement revendicatif « les gilets jaunes » ; qu'il est prévisible que ces mouvements revendicatifs se poursuivront au moins jusqu'au week-end des 2 et 3 février 2019, ne permettant pas la mobilisation des renforts de police ordinairement mis à disposition en cas de déplacements de supporters ; que ces forces ne sauraient être détournées de ces missions prioritaires pour répondre à des débordements liés au comportement de supporters dans le cadre de rencontres sportives ;
Considérant que ni l'arrêté du préfet du Gard du 17 janvier 2019 interdisant à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du MHSC ou se comportant comme tel d'accéder au stade des Costières de Nîmes, ni la mobilisation des forces de sécurité ne suffisent à prévenir les incidents susceptibles de survenir, tant lors des déplacements des supporters jusqu'au lieu de la manifestation sportive qu'en divers lieux du centre ville ;
Considérant que dans ces conditions, à l'occasion du match du dimanche 3 février 2019, seule une interdiction de déplacement individuel ou collectif des personnes se prévalant de la qualité de supporter du MHSC ou se comportant comme tel, est de nature à éviter l'ensemble des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens,
Arrête :