JORF n°0287 du 11 décembre 2011

Arrêté du 1er décembre 2011

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'éducation, notamment son article D. 337-51 à D. 337-94 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article D. 811-145 ;

Vu l'arrêté du 18 juin 1996 modifié relatif aux baccalauréats professionnels des secteurs relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 2000 portant création du baccalauréat professionnel « productions aquacoles » et fixant ses modalités de préparation et de délivrance ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 2001 portant création du baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l'élevage canin et félin » et fixant ses modalités de préparation et de délivrance ;

Vu l'arrêté du 30 juillet 2002 portant création du baccalauréat professionnel « gestion et conduite de chantiers forestiers » et fixant ses conditions de délivrance ;

Vu l'arrêté du 19 août 2005 portant création du baccalauréat professionnel « services en milieu rural » et fixant ses conditions de délivrance ;

Vu l'arrêté du 11 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 26 juillet 2000 modifié relatif au programme du baccalauréat professionnel « productions aquacoles » ;

Vu l'arrêté du 12 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 30 juillet 2002 modifié relatif au programme du baccalauréat professionnel « gestion et conduite des chantiers forestiers » ;

Vu l'arrêté du 13 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif au programme du baccalauréat professionnel « services en milieu rural » ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 18 juin 1996 modifié relatif aux programmes des baccalauréats professionnels des secteurs relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture ;

Vu l'arrêté du 23 août 2010 modifiant l'arrêté du 4 septembre 2001 modifié relatif au programme du baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l'élevage canin et félin » ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 12 octobre 2011 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 17 novembre 2011,

Arrête :

Article 1

Les candidats ajournés à l'examen de la session 2011 du baccalauréat professionnel pour les spécialités :
― « productions aquacoles », créée par arrêté du 26 juillet 2000 ;
― « productions horticoles », créée par arrêté du 18 juin 1996 ;
― « gestion et conduite des chantiers forestiers », créée par arrêté du 30 juillet 2002 ;
― « conduite et gestion de l'élevage canin et félin » créée par arrêté du 4 septembre 2001 ;
― « services en milieu rural », créée par arrêté du 19 août 2005 ;
peuvent s'inscrire à la même spécialité du baccalauréat professionnel en présentant les épreuves E1, E2, E3 et E4 nouvellement définies par les arrêtés susvisés.

Article 2

Les candidats mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent conserver le bénéfice des notes obtenues à l'examen dès lors que ces notes sont égales ou supérieures à dix sur vingt. Pour les épreuves E1, E2, E3 et E4, les correspondances entre les épreuves, telles que définies jusqu'à la session 2011 et celles définies à partir de la session 2012, sont précisées pour chaque spécialité en annexe du présent arrêté pour les candidats bénéficiant du contrôle en cours de formation et pour les candidats hors contrôle en cours de formation.
Les candidats faisant valoir des dispenses d'épreuves ne présentent, à la session 2012, que les épreuves dont la note est inférieure à dix sur vingt.
Les candidats mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent également subir l'ensemble des épreuves, y compris, éventuellement, les épreuves facultatives.

Article 3

Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application de l'article 2 du présent arrêté.
La moyenne des notes est calculée en tenant compte des notes obtenues aux épreuves effectivement subies et des notes maintenues des épreuves subies antérieurement. Les notes obtenues antérieurement aux épreuves facultatives sont reportées.

Article 4

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er décembre 2011.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement

et de la recherche,

M. Zalay