JORF n°0079 du 2 avril 2025

Arrêté du 1er avril 2025

Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1 et R. 5125-33-8 ;

Considérant que l'épidémie de chikungunya que connaît l'île de La Réunion depuis plusieurs mois s'accélère fortement et a nécessité le déclenchement du niveau 4 du dispositif ORSEC de lutte contre les arboviroses ; que cette situation entraîne une augmentation des consultations médicales et des hospitalisations, avec un risque de saturation du système de santé local dans les prochaines semaines ; qu'en conséquence, il convient, en complément des mesures de lutte antivectorielles et de prévention, d'organiser une campagne de vaccination, en particulier au bénéfice des populations les plus vulnérables, d'en assurer le suivi et de permettre aux pharmaciens ayant reçu une formation à la vaccination d'administrer le vaccin contre le chikungunya,

Arrête :

Article 1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Campagne de vaccination contre le chikunguya à La Réunion

Résumé Le directeur général organise une campagne pour vacciner les adultes de 18‑64 ans présentant au moins une comorbidité contre le chikunguya, autorisant les pharmaciens formés à administrer ces vaccins et collectant leurs données sans identifiants personnels.
Mots-clés : vaccination chikungunya santé publique Réunion

I. - Le directeur général de l'agence régionale de santé de La Réunion est chargé d'organiser une campagne de vaccination contre le chikungunya au bénéfice des personnes âgées de 18 à 64 ans présentant au moins une comorbidité, dans le respect des recommandations de la Haute Autorité de santé.

II. - Les vaccins susceptibles d'être utilisés, conformément aux résumés des caractéristiques du produit, sous réserve de la dérogation prévue au III, sont ceux disposant d'une autorisation sur de mise sur le marché.

III. - Outre les professionnels de santé compétents pour prescrire et administrer les vaccins mentionnés au II, les pharmaciens peuvent administrer ces vaccins sous réserve de respecter les conditions de formation définies à l'article R. 5125-33-8 du code de la santé publique ou d'avoir reçu une formation spécifique à l'administration de ces vaccins.

IV. - Pour assurer le suivi de la délivrance des vaccins et la couverture vaccinale, les pharmaciens transmettent à l'agence régionale de santé les données relatives à la dispensation et à l'administration des vaccins, à l'exclusion des nom, prénom et date de naissance. En application des articles 21 et 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, le droit d'opposition ne s'applique pas.

IV bis. - Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, les pharmaciens mentionnés au III peuvent facturer l'acte de vaccination au tarif de 7,88 € TTC, correspondant au tarif majoré de l'honoraire lié à la vaccination lorsque la personne mentionnée au I dispose pour la vaccination en officine d'une prescription médicale préalable. Ce montant est intégralement pris en charge par l'assurance maladie obligatoire.

V. - L'Agence nationale de sécurité du médicament est chargée de mettre en place une pharmacovigilance renforcée au sens de l'article R. 5121-155 du code de la santé publique.

VI. - Les dispositions des I à IV sont applicables jusqu'au 15 juillet 2025.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er avril 2025.

Yannick Neuder