JORF n°0085 du 10 avril 2008

Article 1

Article 1

Outre les catégories prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 3132-1 du code de la santé publique, peuvent entrer dans la réserve sanitaire d'intervention ou dans la réserve sanitaire de renfort :
1° Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ;
2° Les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires, les techniciens sanitaires et les adjoints sanitaires ;
3° Les ingénieurs, techniciens supérieurs et adjoints techniques territoriaux exerçant des fonctions à caractère sanitaire ;
4° Les agents non titulaires de l'Etat et de la fonction publique territoriale exerçant des fonctions techniques dans les domaines d'activité des agents mentionnés aux 2° et 3° ;
5° Les personnels des établissements publics nationaux à caractère sanitaire ;
6° Les vétérinaires et les personnes exerçant une activité professionnelle dans les services vétérinaires ;
7° Les personnes autorisées à faire un usage professionnel du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée ;
8° Les thanatopracteurs ;
9° Les personnes exerçant une activité professionnelle dans un établissement sanitaire, médico-social ou une entreprise de transport sanitaire ;
10° Les anciens professionnels relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1° à 9° ayant cessé leur activité depuis moins de trois ans.


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Version 1

Outre les catégories prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 3132-1 du code de la santé publique, peuvent entrer dans la réserve sanitaire d'intervention ou dans la réserve sanitaire de renfort :

1° Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ;

2° Les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires, les techniciens sanitaires et les adjoints sanitaires ;

3° Les ingénieurs, techniciens supérieurs et adjoints techniques territoriaux exerçant des fonctions à caractère sanitaire ;

4° Les agents non titulaires de l'Etat et de la fonction publique territoriale exerçant des fonctions techniques dans les domaines d'activité des agents mentionnés aux 2° et 3° ;

5° Les personnels des établissements publics nationaux à caractère sanitaire ;

6° Les vétérinaires et les personnes exerçant une activité professionnelle dans les services vétérinaires ;

7° Les personnes autorisées à faire un usage professionnel du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée ;

8° Les thanatopracteurs ;

9° Les personnes exerçant une activité professionnelle dans un établissement sanitaire, médico-social ou une entreprise de transport sanitaire ;

10° Les anciens professionnels relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1° à 9° ayant cessé leur activité depuis moins de trois ans.