JORF n°0232 du 4 octobre 2025

Arrêté du 19 septembre 2025

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé du 12 janvier 2021 ;

Vu l'arrêté du 17 septembre 2021 et les arrêtés successifs portant extension la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé du 12 janvier 2021 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord du 16 septembre 2024 relatif au compte épargne temps, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé du 12 janvier 2021 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 14 novembre 2024 (NOR : TEMT2430199V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions collectives et accords), rendu lors de la séance du 14 mai 2025,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé du 12 janvier 2021, les stipulations de l'accord du 16 septembre 2024 relatif au compte épargne temps, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le point 5 du 4-1-1 de l'article 4-1 est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 3121-28 du code du travail aux termes desquelles les salariés au forfait en jours n'effectuent pas d'heures supplémentaires et ne peuvent pas bénéficier du dispositif de jours RTT et ne peuvent donc pas alimenter leur CET avec des jours de repos liés au temps de travail (JRTT).
Le point 2 du 4-1-2 de l'article 4-1 est étendu sous réserve du respect de la disposition prévue au dernier alinéa de l'article L. 3343-1 du code du travail qui prévoit que l'accord d'intéressement doit préciser les modalités selon lesquelles le choix du salarié s'effectuera lors de la répartition de l'intéressement.
L'article 9-2 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles L. 3315-1 et L. 3343-1 du code du travail et aux articles 81, 158 et 163 bis AA du code général des impôts qui prévoient que les sommes issues de l'intéressement et de la participation ont un régime fiscal différent selon qu'elles ont été affectées à un plan d'épargne salariale ou directement perçues par les salariés.
L'article 17 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 2261-3 relatives à l'adhésion d'associations d'employeurs ou d'employeurs pris individuellement.
Le 1er alinéa de l'article 18 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 septembre 2025.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - L'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2024/46, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc