Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu les arrêtés du 30 octobre 1991 et du 5 février 1993 portant extension de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône du 11 juillet 1991 et des textes la complétant et la modifiant;
Vu l'accord Salaires du 18 janvier 1994 (barème annexé) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 1er juin 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que la fixation des rémunérations minimales hiérarchiques et des taux effectifs garantis annuels ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif;
Considérant que les dispositions de l'accord du 18 janvier 1994 ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Arrête: