Art. 1er. - A l'article 3 de l'arrêté du 6 novembre 1987 relatif aux conditions d'obtention de la qualification Montagne, les termes:
<<- avoir satisfait à un contrôle d'aptitude assuré par un pilote instructeur désigné par l'administration>>,
sont remplacés par:
<<- avoir suivi de manière complète et satisfaisante un enseignement homologué approprié, et satisfait à un contrôle d'aptitude assuré par un pilote instructeur désigné par l'administration>>.
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