Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières, tel que complété par l'accord du 12 juillet 1989 et modifié par l'avenant n° 5 du 15 septembre 1998, les dispositions de l'accord du 3 février 2006, relatif au dialogue social, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L'article 5.3 (Conditions de validité des accords) est étendu sous réserve du respect des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 434-3 du code du travail, aux termes desquelles le président du comité d'entreprise ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.
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