Art. 1er. - N'est pas agréé l'accord collectif de travail suivant:
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Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et le ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion,
Vu l'article 16 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975;
Vu le décret no 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets no 82-1040 du 7 décembre 1982 et no 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif;
Vu l'avis de la Commission nationale d'agrément prévue à l'article 2 du décret no 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié,
Arrêtent:
Art. 1er. - N'est pas agréé l'accord collectif de travail suivant:
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I. - Association pour adultes et jeunes handicapés (A.P.A.J.H.)
Protocole d'accord d'entreprise du 22 décembre 1994 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail à la Maison d'accueil spécialisée et au foyer de vie de Saint-Leu-la-Forêt.
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Art. 2. - Le directeur de l'action sociale et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Nota. - Cet arrêté, accompagné de l'accord, paraîtra dans le Bulletin officiel S.P.S. no 95-46, disponible à la Direction des Journaux officiels,
26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 31,50 F.
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Fait à Paris, le 19 octobre 1995.
Le ministre chargé de l'intégration
et de la lutte contre l'exclusion,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'action sociale,
P. GAUTHIER
Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des hôpitaux,
C. BAZY-MALAURIE